M-35.1, r. 239 - Règlement sur les quotas des producteurs d’oeufs de consommation du Québec

Texte complet
99. Lorsqu’un titulaire refuse ou est réputé avoir refusé l’augmentation de son quota excédentaire, la Fédération lui attribue le même quota excédentaire que l’année précédente ou, si une variation du quota pandémique a eu lieu, le quota excédentaire établi pour lui après l’application des articles 95 ou 96, selon le cas.
La Fédération transmet un avis écrit aux autres titulaires les informant du nombre d’unités pouvant être attribuées. Les titulaires ont 10 jours pour confirmer par écrit à la Fédération s’ils souhaitent se faire attribuer ces unités de quota excédentaires.
Si les demandes dépassent l’offre, la Fédération attribue les unités entre les demandeurs au prorata de leurs quotas excédentaires détenus et jusqu’à concurrence de la quantité demandée.
Décision 9103, a. 99; Décision 12399, a. 1.
99. Le producteur doit confirmer par écrit, dans les 10 jours de l’avis de modification de son quota, son engagement à produire la totalité de la quantité allouée. Lorsqu’il s’engage à produire une quantité moindre que son contingent alloué, la Fédération ajuste le quota pandémique en fonction de l’engagement.
Décision 9103, a. 99.